Code de la sécurité intérieure

Article L721-2

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 27 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acteurs de la sécurité civile et leur responsabilité

Résumé. Les pompiers, militaires, policiers et autres acteurs interviennent pour assurer la sécurité civile, avec des règles spécifiques pour évaluer leur responsabilité en cas d'erreur.

I.-Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.

Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l'exercice de ces missions.
II.-Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que les réservistes de la sécurité civile et des services d'incendie et de secours.
Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s'apprécient, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 47Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 49

En résumé. L’article a été enrichi pour inclure le rôle actif des bénévoles et salariés d’associations agréées en sécurité civile, ainsi qu’une extension du statut réservé aux réservistes du service incendie‑et‑secours.

I.-Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.

Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l'exercice de ces missions. II.-Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que les réservistes de la sécurité civile et des services d'incendie etde secours. Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s'apprécient, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.

En vigueur du dimanche 5 juillet 2020 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2020-840 du 3 juillet 2020art. 1

En résumé. La modification précise que seules les diligences mentionnées dans le troisième alinéa de l’article 121‑3 du Code pénal s’appliquent aux personnes intervenant dans la sécurité civile, tout en ajustant légèrement la formulation verbale.

Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile. Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa del'article 121-3 du code pénal s'apprécient, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 4 juillet 2020

Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.