Code de la sécurité intérieure

Chapitre III : Conditions d'organisation des examens

Article L625-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour la direction illégale d'un organisme de formation en sécurité

Résumé Diriger sans autorisation une formation en sécurité est puni par la loi.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

Article L625-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour entrave aux contrôles de formation en matière de sécurité privée

Résumé Empêcher les contrôles de formation en sécurité privée coûte cher.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.

Article L625-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'organisation des examens de formation en sécurité privée

Résumé Les examens de fin de formation en sécurité privée doivent suivre des règles strictes définies par le ministre de l'intérieur.

Les examens organisés à l'issue des formations mentionnées à l'article L. 625-1 et la composition du jury répondent à un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs, mentionnés à l'article L. 625-2, contrôlent le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et peuvent eux-mêmes faire l'objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.

Article L625-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'organisation des examens pour les activités privées de sécurité

Résumé Les examens pour les activités de sécurité sont contrôlés par des réservistes de la police et de la gendarmerie, qui peuvent punir en cas de faute.

Les examens mentionnés à l'article L. 625-13 peuvent comporter une ou plusieurs épreuves dont la conception et l'organisation sont assurées par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

L'organisation de ces épreuves peut donner lieu à la perception de frais auprès des prestataires de formation, dans des conditions définies par voie règlementaire.

Les conditions de réalisation par les prestataires de formation de l'épreuve ou des épreuves mentionnées au premier alinéa peuvent, sans préjudice des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, faire l'objet de contrôles par les personnes accomplissant des activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à l'article L. 411-7 et au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale prévue par l'article L. 4211-1 du code de la défense. Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables constaté à l'occasion de ces contrôles fait l'objet d'un rapport au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et peut donner lieu à sanction disciplinaire en application de l'article L. 634-7.