Code de la sécurité intérieure

Article L625-6

Article L625-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait et suspension de l'agrément pour les activités privées de sécurité

Résumé L'agrément pour travailler dans la sécurité privée peut être enlevé ou suspendu si les règles ne sont plus respectées ou s'il y a une menace pour l'ordre public.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5.

En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


Historique des versions

Version 1

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5.

En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.