Code de la sécurité intérieure

Article L625-7

Article L625-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercice des prestataires de formation en sécurité privée

Résumé Pour former des agents de sécurité, il faut une autorisation et être dirigé par une personne qualifiée.

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

2° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Avoir pour dirigeant ou gérant une personne physique bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 625-4.

Cette autorisation est distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.


Historique des versions

Version 1

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

2° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Avoir pour dirigeant ou gérant une personne physique bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 625-4.

Cette autorisation est distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.