Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Tenue et carte professionnelle

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 27 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des agents de sécurité privée

Résumé. Les agents de sécurité des immeubles doivent porter une tenue et une carte professionnelle pour être identifiables, sans ressembler à celles des policiers.

Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Section 3 : Tenue et carte professionnelle
Article L614-3