Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Port d'armes

Article L614-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port d'armes par les agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles

Résumé Les agents de sécurité peuvent porter une arme si les immeubles sont dangereux.

Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.

Article L614-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives au port d'armes pour les agents de sécurité des bailleurs d'immeuble

Résumé Un décret dit quelles armes les agents de sécurité des immeubles peuvent avoir et comment ils doivent les utiliser et les ranger.

Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.