Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Port d'armes

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port d'armes pour les agents de sécurité des immeubles

Résumé. Les agents de sécurité des immeubles peuvent porter une arme si les lieux sont à risque.

Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'utilisation des armes par les agents de sécurité

Résumé. Un décret précise les règles pour l'utilisation d'armes de catégorie D par les agents de sécurité dans les immeubles à risque.

Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Section 4 : Port d'armes
Article L614-4
Article L614-5