Code de la sécurité intérieure

Article L613-9

Article L613-9

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Port d'arme pour les agents de transport de fonds

Résumé Les gardes de fonds transportent généralement une arme, sauf si les fonds sont très bien protégés et transportés dans des voitures ordinaires.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.


Historique des versions

Version 1

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.