Code de la sécurité intérieure

Article L612-2

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusivité des activités privées de sécurité

Résumé. Les entreprises de surveillance, transport de fonds et protection physique ne peuvent pas exercer d'autres activités non liées, sauf exceptions spécifiques.

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.

L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 10

En résumé. Une nouvelle règle a été introduite : l’activité prévue au point « 1 bis » de l’article L.611‑1 doit désormais être exercée en exclusivité, sans autres activités.

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article

L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 66

En résumé. Le texte autorise désormais le transport de biens et valeurs par les professionnels mentionnés au deuxième point de l’article L 611‑1 dans des conditions spécifiques, alors qu’il était auparavant interdit.

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.

L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-742 du 1er juillet 2014art. 8

En résumé. Ajout d’une disposition concernant l’activité du 4° qui reste exclusive sauf pour le conseil et la formation en sûreté maritime.

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article

L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 2 juillet 2014

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.