Code de la sécurité intérieure

Article L511-5

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour que les agents de police municipale portent une arme

Résumé. Les agents de police municipale peuvent porter une arme si le maire fait une demande spéciale et qu'il y a un accord entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État.

Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 61

En résumé. La loi élargit les critères d’autorisation des agents municipaux à porter une arme en incluant désormais deux parties (I et II) de l’article L 512‑2 plutôt qu’une seule.

En vigueur du vendredi 22 juillet 2016 au samedi 28 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-987 du 21 juillet 2016art. 16

En résumé. La nouvelle version supprime la condition « lorsque la nature des interventions et les circonstances le justifient », ouvrant ainsi l’autorisation d’armes sans exigence préalable.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 21 juillet 2016