Abrogé10 juillet 2004
Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur du 28 juillet 2001 au 9 juillet 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Autorisation de fournir le service téléphonique au public
Résumé. Le ministre autorise la fourniture de services téléphoniques au public, mais refuse si cela menace l'ordre public, la sécurité ou si l'opérateur n'a pas les moyens techniques ou financiers, ou s'il a déjà été sanctionné.
La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception des e et h.
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L. 33-1.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception des e et h.
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L. 33-1.