Code de la santé publique

Section 1 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

Article D3411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie

Résumé Les centres aident les personnes dépendantes aux drogues et leur entourage, en réduisant les risques et en offrant un suivi médical pour le sevrage.

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage :

1° L'accueil, l'information, l'évaluation médicale, psychologique et sociale et l'orientation de la personne ou de son entourage ;

Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de proximité en vue d'assurer le repérage précoce des usages nocifs.

2° La réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ;

3° La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés.

Ils peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substances.

Article D3411-2

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Spécialisation des centres de soins en addictologie

Résumé Les centres peuvent aider spécialement les personnes qui consomment des drogues illicites ou de l'alcool.

Les centres peuvent spécialiser leur activité de prise en charge en direction de personnes consommant des substances psychoactives illicites ou de l'alcool.

Dans ce cas, ils ne sont tenus de remplir les missions mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 3411-1 que pour les personnes qu'ils prennent en charge, y compris pour leurs consommations associées.

Article D3411-3

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Organisation des prestations dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

Résumé Les centres de soins offrent des soins à l'extérieur ou à l'intérieur.

Les centres assurent soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement individuel ou collectif, soit ces deux prestations.

Article D3411-4

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Composition et fonctionnement de l'équipe des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

Résumé Les centres de soins pour les toxicomanes doivent avoir une équipe variée et bien organisée.

Les centres s'assurent les services d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement sont conformes aux objectifs du projet d'établissement et permettent sa mise en oeuvre.

Article D3411-5

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Responsabilités du directeur et des professionnels dans les centres de soins en addictologie

Résumé Le directeur fait en sorte que le centre fonctionne bien et les médecins gèrent les soins.

Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale du fonctionnement du centre. Il assure, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs.

La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

Article D3411-6

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Autorisation des communautés thérapeutiques comme centres de soins en addictologie

Résumé Les communautés thérapeutiques peuvent aider les personnes dépendantes sans prescrire des médicaments de substitution.

Les établissements expérimentaux au sens du 12° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dénommés communautés thérapeutiques, peuvent être autorisés en tant que centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

Dans ce cas, les centres ne sont pas tenus d'assurer la prescription de traitement de substitution mentionnée au 3° de l'article D. 3411-1.

Article D3411-7

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Participation des centres au dispositif de recueil d'information

Résumé Les centres aident à recueillir des infos pour mieux soigner les toxicomanes.

Les centres participent au dispositif de recueil d'information et de veille permettant de mieux connaître les besoins des personnes en matière de prise en charge.

Article D3411-8

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Participation des centres de soins à des actions de prévention, de formation et de recherche

Résumé Les centres de soins peuvent aider à prévenir et rechercher les addictions, et doivent être payés par ceux qui organisent ces actions.

Les centres peuvent participer à des actions de prévention, de formation, de recherche en matière de pratiques addictives. Ils peuvent également les mettre en oeuvre. Lorsque ces actions sont organisées par des personnes morales, celles-ci rémunèrent l'intervention du centre.

Article D3411-9

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Gestion des médicaments par les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

Résumé Les centres de soins pour toxicomanes doivent avoir un pharmacien ou un médecin pour gérer les médicaments.

Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article D3411-10

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Conditions de détention et de conservation des médicaments dans les centres de soins

Résumé Les médicaments doivent être bien gardés et surveillés, avec un rapport annuel envoyé à l'Agence Régionale de Santé.

Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7.