Code de la santé publique

Article D3411-9

Article D3411-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des médicaments par les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

Résumé Les centres de soins pour toxicomanes doivent avoir un pharmacien ou un médecin pour gérer les médicaments.

Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité d’autorisation pour la gestion des médicaments

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité qui autorise un médecin à gérer les médicaments : on passe d’une autorisation préfectorale (sous avis du pharmacien inspecteur régional) à une autorisation directe par le directeur général de l’agence régionale de santé.

Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation simplifiée du dispositif d'approvisionnement

Résumé des changements Le texte actuel regroupe les obligations d’approvisionnement et de gestion des médicaments en une seule règle valable pour tous les centres qui se procurent selon l’article R 5124‑45, supprimant ainsi la distinction entre centres disposant ou non d’une pharmacie interne ainsi que les exigences relatives à l’entreposage conforme à l’article R 5132‑26 et à un état annuel.

En vigueur à partir du lundi 22 juin 2009

Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé qui dispose d'une pharmacie à usage intérieur, l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien de cette pharmacie à usage intérieur.

Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé sans pharmacie à usage intérieur ou par une association, l'approvisionnement en médicaments est effectué par les entreprises ou organismes conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 5124-45. La détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique.

Les médicaments sont détenus conformément à l'article R. 5132-26 et dans les conditions de l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le préfet.

Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.