Code de la santé publique

Section 3 : Permis d'exploitation

Article R3332-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément obligatoire pour les organismes formateurs

Résumé Les organismes qui doivent former les exploitants d’établissements de boissons ont besoin d’un agrément délivré par le préfet pour une durée de cinq ans et valable sur tout le territoire national.
Mots-clés : Formation Réglementation Agrément

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.

Article R3332-4-1

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Délivrance du permis d’exploitation après formation

Résumé Après avoir suivi la formation obligatoire, l’organisme agréé délivre une attestation qui sert de permis pour exploiter un débit de boissons ou louer des chambres d’hôtes.
Mots-clés : Formation Permis Débits de boissons Chambres d'hôtes

A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un modèle normalisé. Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le cadre mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 et dans le cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme ayant suivi la formation adaptée aux conditions spécifiques de leur activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3332-7, l'organisme agréé délivre l'attestation précitée revêtue de la mention : " loueur de chambres d'hôtes ". Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le seul cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

A l'issue de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis de vente de boissons alcooliques la nuit ", conforme à un modèle normalisé.

Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informations suivantes :

1° Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ;

2° Le numéro d'enregistrement du permis et sa date d'expiration ;

3° Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ;

4° Le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme agréé délivrant le permis ;

5° La signature et le cachet de l'organisme précité ;

6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme.

L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside ou, à Paris, au préfet de police.

Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire ou, à Paris, au préfet de police.

Article R3332-5

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Conditions d'agrément des organismes de formation pour les permis d'exploitation

Résumé Un organisme doit prouver qu'il respecte les lois et a les bons moyens et documents pour être agréé à former les exploitants de bars.

L'agrément est accordé au vu de la vérification :

-de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 le programme de formation est actualisé à chaque évolution de la législation et de la réglementation. Ce programme inclut une explication de la réglementation préfectorale ou municipale applicable au plan local en matière d'horaires d'ouverture des débits de boissons ou d'interdiction de vente de boissons alcooliques ;

-de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 l'organisme comprend une équipe pédagogique spécialisée permanente qui inclut au moins un formateur titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou, s'agissant de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou du niveau immédiatement inférieur et un formateur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en relation directe avec la clientèle dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants ou discothèques pour la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, ou dans le secteur du commerce de l'épicerie ou caviste pour la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article ;

-de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.

Article R3332-6

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Exigences des demandes d'agrément pour les formations des débits de boissons

Résumé Pour former des gens à gérer des bars, un organisme doit donner toutes les infos demandées sur lui, ses formateurs et les cours.

Les demandes d'agrément comportent :

- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;

- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;

- un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ;

- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;

- le programme de formation prévu par l'organisme ;

- l'effectif prévu pour chaque session de formation ;

- le module détaillé de la formation ;

- les outils pédagogiques ;

- les supports remis aux participants ;

- le prix demandé à chaque participant ;

- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an, sur le territoire national.

La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.

Article R3332-7

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Programme et organisation des formations pour le permis d'exploitation

Résumé Pour avoir ou renouveler un permis d'exploitation, il faut suivre des formations spécifiques qui durent plusieurs heures et ne parlent pas des boissons alcooliques ou des produits du tabac.

I.-Le programme de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 pour la délivrance d'un permis d'exploitation est constitué d'enseignements d'une durée minimale de vingt heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne comportent aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ou de produits du tabac.

Par dérogation au premier alinéa, si l'intéressé justifie, à la date de l'ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert d'une expérience professionnelle de dix ans en qualité d'exploitant, la formation est d'une durée minimale de six heures.

La formation, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1, adaptée aux conditions spécifiques de l'activité des personnes qui offrent à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes, est constituée d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée.

La formation dispensée pour la mise à jour des connaissances prévue au huitième alinéa de l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation est d'une durée minimale de six heures.

Ces formations comportent une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.

Le programme et l'organisation de ces formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.

II.-Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances mentionnées aux deuxième et huitième alinéas de l'article L. 3332-1-1 est constitué d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques et des produits du tabac.

Ce programme comporte une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.

Le programme et l'organisation des formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.

Article R3332-8

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Transmission annuelle de rapport par les organismes de formation agrées

Résumé Les organismes de formation doivent chaque année envoyer un rapport avec des informations sur les formations et les problèmes rencontrés.

L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

1° La liste par département des lieux de formation ;

2° Le nombre de sessions organisées ;

3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;

4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.

Article R3332-9

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Contrôle et retrait d’agrément des organismes

Résumé Le ministre ou le préfet peuvent visiter les locaux où se tiennent les formations pour s’assurer qu’ils respectent la loi ; si ce n’est pas fait, ils peuvent retirer leur agrément après avoir donné une chance d’expliquer.
Mots-clés : Formation professionnelle Agrément réglementaire Contrôle administratif

Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.

Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4 après que celle-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations.