Code de la santé publique

Section 1 : Dispositions générales

Article R3332-1

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Population prise en compte dans les communes touristiques pour l'ouverture de débits de boissons

Résumé Pour les communes touristiques, on compte la population locale et les touristes qui peuvent être logés pour autoriser des débits de boissons.

La population prise en compte dans les communes touristiques pour l'application de l'article L. 3332-1 correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et, d'autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés déterminé par la somme :

1° Du nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

2° Du nombre de lits en résidence de tourisme ;

3° Du nombre de logements meublés de tourisme multiplié par quatre ;

4° Du nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

5° Du nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances.

Le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.