Code de la santé publique

Article R3332-4

Article R3332-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément obligatoire pour les organismes formateurs

Résumé Les organismes qui doivent former les exploitants d’établissements de boissons ont besoin d’un agrément délivré par le préfet pour une durée de cinq ans et valable sur tout le territoire national.
Mots-clés : Formation Réglementation Agrément

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.


Historique des versions

Version 6

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police , dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur l’autorité d’attribution et ajout d’une exception pour les Bouches‑du‑Rhône

Résumé des changements L’autorité qui délivre l’agrément est désormais précisée comme étant le préfet du département (au lieu du représentant général), avec une nouvelle exception : dans les Bouches‑du‑Rhône c’est la préfecture police qui s’en charge.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification des autorités d’agrément et portée territoriale

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département où se trouve le siège social (et à Paris par le préfet de police) et indique qu’il est valable sur tout le territoire national.

En vigueur à partir du jeudi 30 janvier 2020

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se situe leur siège social, et à Paris, par le préfet de police, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’alinéa

Résumé des changements L’article passe de référencer les organismes mentionnés au quatrième alinéa à ceux mentionnés au cinquième alinéa, modifiant ainsi le groupe concerné.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2013

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du cadre réglementaire des agréments

Résumé des changements Le texte simplifie le dispositif en supprimant la description détaillée des formations destinées aux exploitants sous licence et en réduisant le champ des références réglementaires ; il ne précise plus que ces organismes doivent fournir une attestation spécifique ni inclut plus le dernier article régulatoire.

En vigueur à partir du lundi 25 juillet 2011

Les organismes de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.