Code de la santé publique

Article R3332-8

Article R3332-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle de rapport par les organismes de formation agrées

Résumé Les organismes de formation doivent chaque année envoyer un rapport avec des informations sur les formations et les problèmes rencontrés.

L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

1° La liste par département des lieux de formation ;

2° Le nombre de sessions organisées ;

3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;

4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire du rapport et élargissement des lieux recensés

Résumé des changements L’organisme doit désormais transmettre son rapport annuel à une autorité définie par la loi plutôt qu’au ministre de l’intérieur, et il doit recenser tous les lieux de formation au lieu uniquement des centres.

L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

1° La liste par département des lieux de formation ;

2° Le nombre de sessions organisées ;

3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;

4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage à un rapport annuel obligatoire

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la disposition précédente qui autorisait les syndicats à demander une enquête de représentativité au ministre du travail est supprimée au profit d’une nouvelle obligation pour les organismes de formation agréés d’envoyer un rapport annuel détaillé au ministre de l’intérieur.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2013

L'organisme de formation agréé transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

La liste par département des centres de formation ;

2° Le nombre de sessions organisées ;

3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;

Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation dans les conditions prévues dans la présente section peuvent, si leur représentativité n'a pas été reconnue, demander au ministre chargé du travail de mener une enquête de représentativité.