Code de la santé publique

Article R3223-1

Article R3223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres de la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé Le préfet ou le préfet de police choisit les membres de la commission de soins psychiatriques.

Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :

1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;

2° Arrête la liste des membres de la commission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’intervention de la commission

Résumé des changements La commission départementale passe d’une fonction liée aux hospitalisations psychiatriques à une fonction centrée sur les soins psychiatriques.

Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :

1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;

2° Arrête la liste des membres de la commission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation simplifiée du rôle du préfecture

Résumé des changements Le nouveau texte consolide en une seule étape ce qui était auparavant deux actions distinctes – désigner puis arrêter – pour tous les départements tout en supprimant les dispositions concernant la représentativité des organisations familiales.

En vigueur à partir du vendredi 21 juillet 2006

Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :

Désigne les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques mentionnés aux pour l'un des deux médecins psychiatres, et 4° de l'article L. 3223-2 ;

Arrête la liste des membres de la commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police, arrête la liste des membres de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 3223-2.

A Paris, la désignation par le représentant de l'Etat dans le département d'une personnalité qualifiée en application du 3° de l'article L. 3223-2 et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.

La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental.