Code de la santé publique

Article R3223-10

Article R3223-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des membres de la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé Les membres de la commission des soins psychiatriques reçoivent une indemnité décidée par les ministres du budget et de la santé.

L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exigence relative au rapport d’activité

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour les membres de la commission d’établir un rapport d’activité conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel.

L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.