Code de la santé publique

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article D6221-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Résumé Les laboratoires de biologie médicale dans l'UE ou l'EEE peuvent faire des examens de laboratoire de biologie médicale commencés en France si leurs conditions sont reconnues équivalentes par un arrêté du ministre chargé de la santé. La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 donne son avis après consultation d'un expert. La liste des examens non reconnus équivalents est précisée par l'arrêté.

Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, réalise la phase analytique d'un examen de laboratoire de biologie médicale commencé en France, les conditions d'accréditation, d'autorisation ou d'agrément de ce laboratoire sont reconnues équivalentes à celles imposées par le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale aux laboratoires établis sur le territoire français et non accrédités au sens de l'article L. 6221-1.

Les critères permettant d'apprécier l'équivalence mentionnée au premier alinéa sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission.

La commission émet son avis au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.

La liste mentionnée au premier alinéa spécifie, le cas échéant, Etat par Etat, ceux des examens mentionnés aux articles L. 1131-1, L. 2131-1, L. 2142-1, L. 6211-22 et L. 6211-23 pour lesquels les conditions d'accréditation, d'autorisation ou d'agrément ne sont pas reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français.

Article D6221-31

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Déclaration de laboratoire de biologie médicale non accrédité

Résumé Les laboratoires non accrédités doivent envoyer des papiers au ministre de la santé et recevoir un accusé de réception.

La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle est accompagnée de la copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire.

Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction certifiée.

Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.

Article D6221-32

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Obligation d'information en cas de suspension ou de retrait d'accréditation pour les laboratoires de biologie médicale étrangers

Résumé Si un labo étranger perd son autorisation, il doit le dire tout de suite au ministre français de la santé.

Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé de la santé, en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est implanté.

Article D6221-33

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Demande de documentation par le ministre chargé de la santé

Résumé Le ministre de la santé peut vérifier les papiers du laboratoire quand il veut.

A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.

Article D6221-34

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Conditions de demande d'autorisation pour les laboratoires de biologie médicale étrangers

Résumé Un labo étranger doit demander la permission à la France et montrer comment il fonctionne.

La demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 6211-2-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le dossier de demande d'autorisation indique :

1° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des examens de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser et pour lesquels il sollicite l'autorisation ;

2° Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;

3° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;

4° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire ;

5° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire ainsi que l'objet de ces contrôles ;

6° Une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en œuvre en matière d'assurance de la qualité ;

7° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire collabore ou avec lesquels il envisage de collaborer.

Article D6221-35

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Transmission d'échantillons vers l'étranger

Résumé Pour envoyer des échantillons à l'étranger, il faut une copie de l'accréditation du labo, traduite en français.

La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi.

Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction certifiée en français.

Article D6221-36

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Conditions d'examen des demandes d'autorisation

Résumé Une demande d'autorisation doit être complète pour être examinée, sinon le ministre de la santé doit le signaler dans le mois.

Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

Article D6221-37

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Procédure d'autorisation pour les laboratoires de biologie médicale

Résumé Le ministre de la santé autorise un laboratoire étranger après avis d'experts et vérification des conditions.

Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12. Sa décision fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

La commission émet son avis sur la demande d'autorisation au vu d'un rapport établi par un expert choisi par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.

L'expert analyse la demande d'autorisation du laboratoire au regard de critères permettant de vérifier que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles imposées à l'article D. 6221-30 aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français.

Le silence gardé par le ministre chargé de la santé pendant plus de quatre mois à compter réception de la demande d'autorisation vaut rejet de cette demande.

Article D6221-38

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Durée et portée de l'autorisation de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale dans l'UE ou l'EEE

Résumé L'autorisation pour envoyer des échantillons biologiques à d'autres pays de l'UE dure cinq ans et dit quels examens peuvent être faits.

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser pour les patients résidant en France.

Article D6221-39

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Informations aux autorités compétentes des décisions du ministre de la santé concernant les laboratoires de biologie médicale

Résumé Les autorités de l'État où se trouve le laboratoire de biologie médicale doivent être averties des décisions du ministre de la santé.

Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.

Article D6221-40

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Procédure de renouvellement d'autorisation pour les laboratoires de biologie médicale

Résumé Pour renouveler leur autorisation, les laboratoires de biologie médicale suivent la même procédure que pour une nouvelle demande.

Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.

Article D6221-41

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Délai de déclaration de modifications pour les laboratoires de biologie médicale

Résumé Le responsable d'un laboratoire doit dire vite au ministre de la Santé si quelque chose change dans les règles du laboratoire.

Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article D6221-42

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Suspension ou retrait de l'autorisation des laboratoires de biologie médicale non conformes

Résumé Si un laboratoire ne suit pas les règles, il peut perdre son autorisation après un avertissement.

Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées, au titre du premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation est suspendue ou retirée par le ministre chargé de la santé.

Toutefois, la suspension ou le retrait de l'autorisation, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ne peut intervenir que lorsque le ministre chargé de la santé a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat dans lequel le siège social du laboratoire est établi. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.

Article D6221-43

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Nomination des experts en biologie médicale

Résumé Les experts en biologie médicale sont nommés par le ministre de la santé.

Les experts mentionnés aux articles D. 6221-30 et D. 6221-37 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D6221-44

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Suivi des échantillons biologiques transmis à des laboratoires étrangers

Résumé Les échantillons biologiques envoyés à l'étranger doivent être bien suivis pour s'assurer qu'ils sont corrects et traçables.

Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale implanté en France demandeur de la réalisation de la phase analytique doivent faire l'objet d'une procédure de suivi permettant d'établir la conformité des échantillons biologiques acceptés par le laboratoire qui réalise la phase analytique, leur identification, le maintien de leur intégrité et leur traçabilité.

Article D6221-45

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Mise à jour et consultation du registre des laboratoires de biologie médicale

Résumé Le ministre de la santé tient un registre public des laboratoires de biologie médicale qui ont fait une déclaration ou obtenu une autorisation avant une certaine date.

Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au troisième alinéa du même article.