Code de la santé publique

Sous-section 2 : Recrutement

Article R6152-936

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Pour être praticien associé contractuel temporaire, il faut avoir de bons antécédents et être en bonne santé, et les étrangers doivent avoir un permis de travail.

Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, le candidat doit :

1° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

2° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :

a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

3° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de prendre ses fonctions, le praticien associé contractuel temporaire justifie, par un certificat délivré par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions. Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;

5° Avoir obtenu l'attestation d'exercice provisoire délivrée sur le fondement des articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1.

Article R6152-937

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Procédure de recrutement des praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Le directeur recrute les médecins temporaires avec l'avis de plusieurs personnes, sauf pour certains établissements spéciaux.

Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.

Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.

Article R6152-938

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Durée du contrat limitée à celle de l’attestatio

Résumé Le contrat du praticien associé contractuel temporaire doit être conclu pour une durée qui ne dépasse pas celle valideée par son attestation provisional.
Mots-clés : Contrat recrutement

Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1.

Article R6152-939

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Contrat de recrutement des praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Ce texte explique comment les hôpitaux embauchent des médecins temporaires, ce que le contrat doit contenir et où il doit être envoyé.

Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est conclu par écrit et précise notamment :

1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;

2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien ;

3° La durée pour laquelle le contrat est conclu ;

4° Le pôle ou le service d'affectation ;

5° La date de prise de fonction du praticien et, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;

6° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;

7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) ;

8° Le montant des émoluments, ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter ;

9° Les règles relatives aux droits et obligations, prévues au livre Ier du code général de la fonction publique, qui leur sont applicables en qualité d'agents publics.

Le praticien transmet un exemplaire du contrat à l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, au Centre national de gestion.

Article R6152-940

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Modification du lieu ou des structures d'affectation des praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Si on change le poste d'un médecin temporaire, il faut d'abord qu'il accepte et signer un nouveau contrat.

Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.

Article R6152-941

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Dispositions concernant la période d'essai des praticiens associés contractuels temporaires

Résumé La période d'essai permet d'évaluer le praticien, et en cas de licenciement, l'agence de santé est informée.

La période d'essai prévue au 5° de l'article R. 6152-939 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d'essai n'est pas prévue.

La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :

1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;

2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois ;

3° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En cas de licenciement, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion en est immédiatement informé.

Article R6152-942

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Durée du préavis pour les praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Si tu travailles comme praticien associé temporaire, tu dois donner un préavis d'un ou deux mois si tu veux quitter ton poste.

La durée du préavis en cas de démission, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à un mois pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.

Article R6152-943

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Conditions d'exercice des praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent travailler dans plusieurs hôpitaux en même temps, avec des règles précises pour partager leur travail et leur salaire entre les hôpitaux, et doivent suivre les règles de chaque hôpital.

Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du présent code.

Une convention conclue à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article R. 6152-946 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.