Code de la santé publique

Article R6152-938

Article R6152-938

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du contrat limitée à celle de l’attestatio

Résumé Le contrat du praticien associé contractuel temporaire doit être conclu pour une durée qui ne dépasse pas celle valideée par son attestation provisional.
Mots-clés : Contrat recrutement

Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des plafonds temporels du contrat

Résumé des changements La nouvelle version supprime les limites précises (treize mois initiaux, un renouvellement possible jusqu’à vingt‑six mois) et ne se limite désormais qu’à la durée de validité de l’attestation.

Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2024

Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 et dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois.