Code de la santé publique

Sous-section 4 : Rémunération

Article R6152-946

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émoluments et primes des praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Les praticiens associés contractuels temporaires ont un salaire mensuel fixe et des primes.

Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par les articles D. 6152-949 et D. 6152-950.

Article R6152-947

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Indemnité spéciale pour les praticiens contractuels temporaires dans les DOM-TOM

Résumé Les médecins temporaires dans certaines îles reçoivent un extra de 40 % de leur salaire chaque mois, mais ça ne compte pas pour leur retraite.

Les praticiens associés contractuels temporaires en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946.

Article R6152-948

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Frais de transport et de déménagement pour les praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Les praticiens et leurs familles ont leurs frais de déménagement payés lorsqu'ils s'installent ou reviennent de certaines collectivités d'outre-mer.

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés contractuels temporaires, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Article D6152-949

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Prime versée aux praticiens associatifs durant les périodes d’absence

Résumé Les praticiens hospitaliers associés contractuels temporaires continuent de recevoir leurs primes pendant les congés ou récupérations, avec des règles spécifiques selon le type de maladie et la durée.
Mots-clés : rémunération primes congés

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-946 sont celles qui sont prévues à l'article D. 6152-913.

Le versement de la prime prévue au 3° de l'article D. 6152-913 est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de cette prime est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919.

Le versement de la prime prévue à l'alinéa précédent est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-953 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-954.

Article D6152-950

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Indemnités pour les praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Les praticiens temporaires peuvent recevoir des indemnités s'ils ne récupèrent pas leur temps de travail.

Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-913 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.

Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6152-913 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.