Code de la santé publique

Article R6145-54-4

Article R6145-54-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des produits des établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics récupèrent leur argent via des jugements, des contrats ou des titres de recettes validés par le directeur, avec des procédures similaires à celles des impôts.

Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mode de recouvrement et mise à jour terminologique

Résumé des changements La version actuelle simplifie la façon dont les produits des établissements publics de santé sont récupérés en supprimant les références aux arrêtés et aux états, ne mentionnant plus que les titres de recettes émis ; elle remplace également le terme « poursuites » par « mesures d’exécution forcée », tout en conservant l’égalité avec la procédure des contributions directes.

Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de titres de recette pris ou émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.

Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.