Code de la santé publique

Sous-section 4 : Centres antipoison

Article D6141-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centres antipoison

Résumé Les centres antipoison aident à diagnostiquer et traiter les intoxications humaines et transmettent des informations sur les effets indésirables de médicaments à des centres de pharmacovigilance.

Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.

Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables liés à des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150, le centre antipoison transmet les informations relatives à ces effets au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent, conformément à l'article R. 5121-158.

Article D6141-38

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Participation des centres antipoison au dispositif d'aide médicale urgente

Résumé Les centres antipoison aident en cas d'urgence grave pour la santé, quand les autorités le demandent.

Conformément à l'article L. 6141-4, les centres participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6311-1 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.

Article D6141-39

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Missions permanentes des centres antipoison

Résumé Les centres antipoison sont ouverts en permanence pour aider en cas d'empoisonnement ou d'urgence.

Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Article D6141-40

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Rôle des centres antipoison dans la toxicovigilance

Résumé Les centres antipoison surveillent les empoisonnements selon des règles précises.

Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1340-5.

Article D6141-41

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Rôle des centres antipoison dans l'enseignement, la recherche et la prévention

Résumé Les centres antipoison forment des experts et aident à éviter les empoisonnements.

Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.

Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.

Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.

Article D6141-42

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Accès des centres antipoison aux données anonymisées

Résumé Les centres antipoison peuvent obtenir des informations anonymisées sur certains produits.

Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 et, d'autre part, aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.

Article D6141-43

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Organisation et structure des centres antipoison

Résumé Les centres antipoison sont organisés pour répondre rapidement aux urgences et surveiller les intoxications, et peuvent avoir d'autres services pour aider les patients.

Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes.

Ils comportent une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 6141-45 et D. 6141-46 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.

Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5121-169.

Article D6141-44

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Fonctionnement et responsabilité des centres antipoison

Résumé Un spécialiste dirige chaque centre antipoison à plein temps pour gérer le centre, former le personnel et protéger la confidentialité des patients.

Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.

Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 1341-8.

Article D6141-45

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Disponibilité et qualification du personnel des centres antipoison

Résumé Un médecin spécialisé doit toujours répondre au téléphone aux centres antipoison.

La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.

Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D6141-46

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Conditions matérielles et organisationnelles des centres antipoison

Résumé Les centres antipoison doivent être bien équipés et toujours prêts à aider en cas d'urgence.

Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Ils disposent en particulier :

1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;

2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;

3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;

4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou par voie électronique ;

5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;

6° Des moyens informatiques d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

Article D6141-47

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Système d'information commun des centres antipoison

Résumé Tous les centres antipoison utilisent le même système informatique.

Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1340-6.

Article D6141-48

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Rapport annuel d'activités des centres antipoison

Résumé Les centres antipoison font un rapport annuel sur ce qu'ils font et le montrent au conseil de l'hôpital.

Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier régional.

Article R6141-49

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Définition des zones d'intervention des centres antipoison

Résumé Un arrêté du ministre de la Santé dit où chaque centre antipoison peut intervenir.

L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre.

Article R6141-50

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Inscription des centres antipoison sur la liste nationale

Résumé Un centre antipoison doit demander à être inscrit sur la liste nationale et respecter les règles pour y figurer.

L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre hospitalier régional, après délibération de son conseil de surveillance.

Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

Article R6141-51

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Procédure d'inscription des centres antipoison

Résumé Un centre antipoison doit demander son inscription au préfet de la région, qui l'envoie au ministre de la santé.

Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.

Article R6141-52

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Radiation des centres hospitaliers régionaux pour méconnaissance des dispositions réglementaires

Résumé Un hôpital qui ne suit pas les règles est retiré de la liste des centres antipoison.

La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6141-50 entraîne la radiation du centre hospitalier régional de la liste prévue par l'article L. 6141-4.