Code de la santé publique

Article D6141-40

Article D6141-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des centres antipoison dans la toxicovigilance

Résumé Les centres antipoison surveillent les empoisonnements selon des règles précises.

Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1340-5.


Historique des versions

Version 3

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Changement de référence d’article

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’article qui définit les missions des centres antipoison, passant de R . 1341‑27 à R . 1340‑5.

Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1340-5.

Version 2

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Délégation des missions aux dispositions législatives

Résumé des changements Le texte actuel supprime les descriptions détaillées des tâches et accords inter-départementaux des centres antipoison, se référant désormais uniquement à l’article R 1341‑27 pour définir leurs missions.

En vigueur à partir du lundi 17 février 2014

Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1341-27.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les centres participent à la toxicovigilance. A ce titre :

1° Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;

2° Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;

3° Ils alertent les services du ministre chargé de la santé et les autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;

4° Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.

Pour l'exécution de la mission définie au 2°, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui est un praticien hospitalier de cet établissement.