Article D6141-47
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Système d'information commun des centres antipoison
Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1340-6.
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Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1340-6.
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Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1340-6.
En vigueur à partir du lundi 17 février 2014
Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1341-28.
En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005
Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.