Code de la santé publique

Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical

Article R4354-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations pour l'enregistrement des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de laboratoire médical

Résumé Les écoles envoient les informations des étudiants diplômés à un service d'enregistrement

Les informations transmises, en application de l'article L. 4351-11 ou de l'article L. 4352-5, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4351-10 et à l'article L. 4352-4 sont :

1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;

2° Le cas échéant, le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ;

3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur.

Article R4354-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations au moment de l'obtention du titre de formation

Résumé Les infos pour enregistrer ces professionnels sont envoyées quand ils obtiennent leur diplôme.

Les informations mentionnées à l'article R. 4354-10 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation.