Code de la santé publique

Sous-section 2 : Devoirs envers les patients

Article R4322-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoirs d'attitude et de respect envers les patients et leurs familles

Résumé Le pédicure-podologue doit traiter les patients avec respect et ne pas se mêler de leurs affaires personnelles.

Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.

Article R4322-52

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Examen, conseil et soin égalitaires des patients par le pédicure-podologue

Résumé Un pédicure-podologue doit traiter tout le monde pareil sans faire de différence.

Le pédicure-podologue examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discriminations au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal.

Article R4322-53

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Devoirs du pédicure-podologue envers ses patients

Résumé Un pédicure-podologue doit bien soigner ses patients et être gentil avec eux, et participer à une discussion pour résoudre les problèmes.

Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;

2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;

3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional ou interrégional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.

Article R4322-54

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Refus de soins par le pédicure-podologue

Résumé Un pédicure-podologue peut refuser de soigner un patient, sauf en urgence, mais doit s'assurer que le patient est pris en charge.

Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.

Article R4322-55

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Obligation d'information des patients par les pédicures-podologues

Résumé Le pédicure-podologue doit tout expliquer au patient.

Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.

Article R4322-56

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Obligation de conservation et de mise à jour des informations des patients

Résumé Un pédicure-podologue doit garder et mettre à jour les informations de ses patients.

Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.

Article R4322-57

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Obligations déontologiques des pédicures-podologues en cas de présomption de maltraitance

Résumé Un pédicure-podologue doit signaler si quelqu'un est maltraité et protéger la victime.

I.-Lorsque le pédicure-podologue présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, le moyen qu'il met en œuvre pour protéger la victime.

II.-Il peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le pédicure-podologue recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le pédicure-podologue procède à un signalement en application du 3° de l'article 226-14 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.

III.-Le signalement fait aux autorités compétentes par le pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

Article R4322-58

Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.

Article R4322-59

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Limitation des actes et prescriptions des pédicures-podologues

Résumé Le pédicure-podologue ne doit pas faire d'actes ou de prescriptions inutiles mais seulement ce qui est essentiel pour soigner le patient.

Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.

Article R4322-60

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Devoir d'information du pédicure-podologue en matière de prothèses et orthèses coûteuses

Résumé Si le pédicure-podologue veut prescrire une orthèse ou une prothèse cher, il doit donner un devis au patient.

Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.

Article R4322-61

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Obligations déontologiques des pédicures-podologues en matière d'honoraires

Résumé Un pédicure-podologue doit fixer ses prix correctement et peut offrir des soins gratuits. Il doit toujours informer le patient sur les coûts et les conditions de paiement.

Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Il est libre de donner gratuitement ses soins.

Il se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.

Le pédicure-podologue qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.

Le pédicure-podologue doit répondre à toute demande d'information ou d'explication sur le montant de ses honoraires.