Code de la santé publique

Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé

Article R4321-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoirs de confraternité et interdiction de plagiat

Résumé Les kinésithérapeutes doivent être respectueux entre eux, ne pas copier le travail des autres et essayer de résoudre les conflits calmement.

Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d'une formation initiale et continue.

Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.

Article R4321-100

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Interdiction de détournement de clientèle pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne doivent pas essayer de prendre les patients des autres professionnels.

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Article R4321-101

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Respect du libre choix du patient et devoir d'information entre confrères

Résumé Un masseur-kinésithérapeute doit laisser le patient choisir son professionnel et informer le précédent avec l'accord du patient.

Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.

Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l'accord du patient, informe le masseur-kinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.

Article R4321-102

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Obligation de compte rendu en cas d'urgence

Résumé Un masseur-kinésithérapeute doit faire un compte rendu de son intervention en cas d'urgence et le donner au patient ou à un collègue, en gardant une copie.

Le masseur-kinésithérapeute appelé d'urgence auprès d'un malade rédige à l'intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseur-kinésithérapeute traitant ou un autre masseur-kinésithérapeute, un compte rendu de son intervention et de ses éventuelles prescriptions. Il le remet au patient ou l'adresse directement à son confrère en en informant le patient. Il en conserve le double.

Article R4321-103

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Devoir de consultation d'un confrère

Résumé Le kinésithérapeute doit proposer ou accepter de consulter un autre professionnel si nécessaire ou si le patient le veut, et respecter le choix du patient pour le confrère, sauf raison valable, et échanger des informations par écrit avec le confrère consulté.

Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresse ou fait appel à un confrère. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.

Article R4321-104

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Divergence d'avis entre masseurs-kinésithérapeutes et cession de soins

Résumé Si deux masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas d'accord, le patient est informé et peut choisir d'arrêter les soins avec l'un d'eux.

Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseur-kinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l'avis du masseur-kinésithérapeute consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, le masseur-kinésithérapeute traitant est libre de cesser les soins. Le masseur-kinésithérapeute consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.

Article R4321-105

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Collaboration entre masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Des masseurs-kinésithérapeutes qui travaillent ensemble sur un patient doivent se tenir au courant et peuvent refuser de participer au traitement sans nuire au patient.

Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient. Chacun peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir son ou ses confrères.

Article R4321-106

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Communication entre masseurs-kinésithérapeutes lors de l'hospitalisation d'un patient

Résumé Un kinésithérapeute doit prévenir l'autre kinésithérapeute du patient lorsqu'il est hospitalisé.

Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l'occasion d'une hospitalisation en avise le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci. Dans le cadre d'une hospitalisation programmée, le masseur-kinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l'établissement toutes informations utiles.

Article R4321-107

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Remplacement des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un masseur peut être remplacé par un autre masseur inscrit, mais il doit en informer les autorités et ne pas travailler pendant ce temps, sauf en cas d'urgence.

Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.

Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l'article L. 4113-9.

Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles.

Article R4321-108

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Obligations du masseur-kinésithérapeute remplaçant à la fin de sa mission

Résumé À la fin de son remplacement, le kinésithérapeute doit transmettre les informations importantes pour les soins du patient.

Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s'y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s'y référant.

Article R4321-109

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Liberté de soins gratuits pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un masseur-kinésithérapeute peut décider de ne pas se faire payer pour ses soins.

Le masseur-kinésithérapeute est libre de donner gratuitement ses soins.

Article R4321-110

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Relations entre masseurs-kinésithérapeutes et autres professions de santé

Résumé Les kinés doivent bien s'entendre avec les autres soignants.

Le masseur-kinésithérapeute entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.

Article R4321-111

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Communication des contrats de travail des professionnels de santé

Résumé Les professionnels de santé doivent déclarer les contrats de travail qui les lient à quelqu'un d'autre, s'ils sont subordonnés à cette personne.

Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l'article L. 4113-9, communiqués au conseil départemental de l'ordre.