Code de la santé publique

Sous-section 2 : Conseil national

Article R4321-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et élection du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Le Conseil national des masseurs-kinésithérapeutes est composé de 38 membres élus et renouvelés tous les trois ans.

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :

1° Pour le collège libéral :

a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;

b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;

c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;

2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.

Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.

Article R.4321-37-1

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Délégation des marchés pour les masseurs-kinésithérapeutes au conseil national

Résumé Le conseil national signe certains contrats pour les masseurs-kinésithérapeutes.

Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4321-19 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.

Article R4321-38

Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Article R4321-38-1

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Conditions des élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes votent pour leur Conseil national par courrier ou en ligne, si le Conseil le permet.

Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.

Article R4321-38-2

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Composition et fonctionnement de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Le Conseil national des masseurs-kinésithérapeutes choisit neuf membres, plus un du Conseil d'État, pour former un groupe qui doit avoir au moins cinq membres présents pour délibérer.

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4321-17-1.

La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1.

Elle est composée de neuf membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.