Code de la santé publique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4321-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'élection des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les kinésithérapeutes élisent leurs représentants pour six ans, avec des élections tous les trois ans, en se regroupant en deux groupes : les travailleurs indépendants et les salariés.

Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.

Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.

Article R4321-35

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Éligibilité aux conseils et chambres disciplinaires

Résumé Un masseur-kinésithérapeute doit être inscrit depuis trois ans pour rejoindre les conseils disciplinaires.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

Article D4321-35-1

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Modalités d'attribution des indemnités des membres des conseils de l'ordre des professions médicales

Résumé Les modalités pour donner des indemnités aux membres des conseils de l'ordre des professions médicales sont détaillées dans d'autres articles, mais avec une petite modification.

Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-33 et D. 4125-34 sous réserve de la modification suivante :

La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16 ".

Article R4321-36

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Modes de vote pour les élections des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes votent par internet, sauf s'ils n'ont pas accès à internet, et dans ce cas des règles spécifiques sont mises en place.

Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.

Article R4321-36-1

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Organisation du vote électronique pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes votent en ligne avec des règles strictes pour protéger les votes et assurer l'équité, tout étant contrôlé par leur conseil et la CNIL.

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”.

Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.