Code de la santé publique

Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale

Article R4321-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la chambre disciplinaire nationale pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé C'est l'article qui parle de la composition et du fonctionnement de la chambre disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes.

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :

1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil national parmi ses anciens membres ;

2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

Article R4321-40

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Conditions d'élection à la chambre disciplinaire nationale des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les élections pour la chambre disciplinaire nationale des masseurs-kinésithérapeutes suivent les règles des médecins, avec quelques changements.

Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

Les dispositions de l'article R. 4122-6 sont également applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.

Article R4321-41

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Renouvellement des membres de la chambre disciplinaire nationale des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les membres de la chambre disciplinaire nationale des masseurs-kinésithérapeutes sont renouvelés par moitié tous les trois ans pour équilibrer les représentants.

Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué en deux fractions, l'une de deux membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un membre représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et l'autre de trois membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux.