Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

Article R4221-13-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des demandes d'attestation provisoire pour les pharmaciens

Résumé Les pharmaciens étrangers peuvent demander une attestation provisoire seulement pendant des périodes spécifiques de l'année.

Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R. 4221-13-4-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4221-13-4-9, ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et publiées sur son site internet.

Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile.

Article R4221-13-4-3

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Dépôt et instruction des demandes d'attestation provisoire pour pharmaciens étrangers

Résumé Pour obtenir une attestation provisoire un établissement doit soumettre un dossier complet (spécialité,diplômes,d’expérience de 3 ans+1 an récent+maîtrise du français) à l’agence régionale qui le transmet ensuite à la commission ; sans pièces complètes ou en cas de refus organisationnel la demande est abandonnée.
Mots-clés : Pharmacie Attestations Procédure administrative Exercice professionnel Langue française

I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;

2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;

3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie ou à un niveau de formation équivalent ;

4° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R. 4221-13-4-2 ;

5° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 ;

6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article R. 4221-13-4-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.

Les pièces justificatives jointes au dossier de demande doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité concernée.

II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.

Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.

III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.

Article R4221-13-4-4

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Examen des demandes d'attestation provisoire

Résumé Une commission spéciale examine les dossiers qui souhaitent exercer comme pharmacien ou biologiste médical avec un diplôme étranger.
Mots-clés : Commission Attestation Pharmacie Biologie médicale

La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4221-4 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.

Article R4221-13-4-5

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Examen des dossiers de demande d'attestation provisoire par la commission

Résumé La commission examine les demandes d'attestation provisoire dans deux mois et peut prolonger ce délai d'un mois. Si elle ne répond pas, c'est un non. Elle peut aussi demander plus d'infos ou convoquer le professionnel.

La commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4 rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.

La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement d'emploi aux besoins d'accompagnement du candidat.

Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier du professionnel est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.

Article R4221-13-4-6

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Déroulement de la délibération de la commission

Résumé La commission dit si le pharmacien peut travailler, le président tranche en cas d'égalité.

La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R4221-13-4-7

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Attestation provisoire pour pharmaciens hors UE/EEA

Résumé Le directeur général du Centre national de gestion décide en quatre mois si un pharmacien peut exercer temporairement après avis d’une commission ; le silence vaut refus.
Mots-clés : Pharmacie Exercice professionnel Attestation Procédure administrative

Sauf dans les cas où le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article R. 4221-13-4-3, le directeur général du Centre national de gestion statue sur la demande d'attestation permettant un exercice provisoire, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article R. 4221-13-4-2.

Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.

Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.

Article R4221-13-4-8

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Attestation d’exercice provisoire pour pharmaciens étrangers

Résumé Le directeur du Centre national de gestion délivre une attestation qui autorise temporairement un professionnel à exercer la pharmacie dans l’établissement désigné pendant la durée fixée.
Mots-clés : Pharmacie Exercice professionnel Réglementation santé

En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.