Code de la santé publique

Article R4221-13-4-8

Article R4221-13-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation d’exercice provisoire pour pharmaciens étrangers

Résumé Le directeur du Centre national de gestion délivre une attestation qui autorise temporairement un professionnel à exercer la pharmacie dans l’établissement désigné pendant la durée fixée.
Mots-clés : Pharmacie Exercice professionnel Réglementation santé

En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité délivrante

Résumé des changements L’autorité qui délivre l’attestation a été modifiée, passant d’une agence régionale à un centre national.

En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2024

En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.