Code de la santé publique

Article R4221-13-4-3

Article R4221-13-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et instruction des demandes d'attestation provisoire pour pharmaciens étrangers

Résumé Pour obtenir une attestation provisoire un établissement doit soumettre un dossier complet (spécialité,diplômes,d’expérience de 3 ans+1 an récent+maîtrise du français) à l’agence régionale qui le transmet ensuite à la commission ; sans pièces complètes ou en cas de refus organisationnel la demande est abandonnée.
Mots-clés : Pharmacie Attestations Procédure administrative Exercice professionnel Langue française

I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;

2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;

3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie ou à un niveau de formation équivalent ;

4° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R. 4221-13-4-2 ;

5° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 ;

6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article R. 4221-13-4-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.

Les pièces justificatives jointes au dossier de demande doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité concernée.

II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.

Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.

III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’un dépôt numérique obligatoire

Résumé des changements La nouvelle rédaction impose désormais que les demandes soient soumises via un portail électronique national prévu à cet effet plutôt qu’en utilisant n’importe quel moyen avec preuve de réception.

I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;

2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;

3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie ou à un niveau de formation équivalent ;

4° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R. 4221-13-4-2 ;

5° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 ;

6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article R. 4221-13-4-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.

Les pièces justificatives jointes au dossier de demande doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité concernée.

II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.

Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.

III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2024

I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;

2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;

3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie ou à un niveau de formation équivalent ;

4° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R. 4221-13-4-2 ;

5° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 ;

6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article R. 4221-13-4-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité concernée.

II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.

Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.

III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.