Article R4221-13-4-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de dépôt des demandes d'attestation provisoire pour les pharmaciens
Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R. 4221-13-4-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4221-13-4-9, ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et publiées sur son site internet.
Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile.
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