Code de la santé publique

Article R4221-13-4-2

Article R4221-13-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des demandes d'attestation provisoire pour les pharmaciens

Résumé Les pharmaciens étrangers peuvent demander une attestation provisoire seulement pendant des périodes spécifiques de l'année.

Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R. 4221-13-4-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4221-13-4-9, ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et publiées sur son site internet.

Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile.


Historique des versions

Version 1

Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R. 4221-13-4-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4221-13-4-9, ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et publiées sur son site internet.

Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile.