Code de la santé publique

Article R4221-13-4-4

Article R4221-13-4-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des demandes d'attestation provisoire

Résumé Une commission spéciale examine les dossiers qui souhaitent exercer comme pharmacien ou biologiste médical avec un diplôme étranger.
Mots-clés : Commission Attestation Pharmacie Biologie médicale

La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4221-4 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la composition détaillée de la commission

Résumé des changements Le texte actuel supprime les dispositions détaillées sur le président, les membres et leur nomination dans la commission nationale, ne conservant que son rôle d’examen des demandes et son secrétariat.

La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4221-4 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2024

La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.

La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Elle comprend, outre son président :

1° Deux représentants désignés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

2° Suivant la section compétente, deux praticiens choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ;

3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.