Code de la santé publique

Article D4131-2

Créé le 12 novembre 2011 · En vigueur depuis le 20 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercice temporaire pour les étudiants en médecine

Résumé. Les étudiants en médecine de troisième cycle peuvent exercer temporairement sous certaines conditions, avec une autorisation renouvelable pour trois mois maximum.

L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant de troisième cycle, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité, remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande d'inscription.

L'autorisation et, le cas échéant, son renouvellement ne peuvent être délivrés qu'au cours de la première année de disponibilité pour les étudiants de troisième cycle mis en disponibilité dans les cas suivants :

1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant ;

2° Convenances personnelles.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-781 du 18 juin 2021art. 1

En résumé. L’article a été modifié pour étendre l’autorisation à l’étudiant de troisième cycle (et non plus uniquement à l’interne), et le texte concernant les disponibilités a été adapté en conséquence.

L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant de troisième cycle, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité, remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à

L'autorisation et, le cas échéant, son renouvellement ne peuvent être délivrés qu'au cours de la première année de disponibilité pour les étudiants de troisième cyclemis en disponibilité dans les cas suivants :

1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec

2° Convenances personnelles.

En vigueur du vendredi 26 septembre 2014 au samedi 19 juin 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1075 du 22 septembre 2014art. 1

En résumé. Le texte élargit désormais la délivrance d’autorisation à tout interne, y compris lorsqu’il est mis en disponibilité, et précise qu’elle peut être accordée pendant la première année de cette disponibilité sous certaines conditions (accident ou raisons personnelles).

L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'interne, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité,remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à

L'autorisation et, le cas échéant, son renouvellement ne peuvent être délivrés qu'au cours de la première année de disponibilité pour les internes mis en disponibilité dans les cas suivants :

1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant ;

2° Convenances personnelles.

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 25 septembre 2014

Modifié parDécret n°2012-979 du 21 août 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la description du conseil responsable et introduit une dérogation permettant aux étudiants ayant reporté leur soutenance ou aux médecins inscrits récemment d’obtenir une autorisation spéciale, tout en supprimant la mention d’information aux services de l’État.

L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relèvele médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Aucuneautorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande d'inscription.

En vigueur du samedi 12 novembre 2011 au jeudi 23 août 2012

Modifié parDécret n°2011-1491 du 9 novembre 2011art. 1

L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, qui en informe les services de l'Etat, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.