Code de la santé publique

Article D4131-3

Créé le 24 août 2012 · En vigueur depuis le 20 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les étudiants en médecine

Résumé. Les étudiants en médecine peuvent exercer sous conditions : niveau d'études atteint, bonne moralité et absence de problèmes de santé incompatibles.

Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant de troisième cycle concerné, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-781 du 18 juin 2021art. 1

En résumé. Le texte passe d’un « interne » à un « étudiant de troisième cycle », précisant que l’autorisation s’applique désormais aux étudiants en cycles supérieurs plutôt qu’aux internes.

Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant de troisième cycleconcerné, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'

article R. 4124-3

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Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.

En vigueur du vendredi 26 septembre 2014 au samedi 19 juin 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1075 du 22 septembre 2014art. 1

En résumé. L’article élargit son champ d’application : il concerne désormais les internes (et non plus uniquement les étudiants) et inclut ceux qui sont mis en disponibilité.

Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'interne concerné, y compris lorsqu'il est mis en disponibilitéa atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'

article R. 4124-3

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Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 25 septembre 2014

Créé parDécret n°2012-979 du 21 août 2012art. 1

Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant concerné a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'

article R. 4124-3

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Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.