Code de la santé publique

Article D4131-1

Article D4131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation des étudiants de troisième cycle pour exercer la médecine

Résumé Les étudiants en troisième cycle doivent avoir un bon niveau d'études pour exercer la médecine.

Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les étudiants de troisième cycle en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits d'exercice aux étudiants du troisième cycle

Résumé des changements L’article élargit le champ des personnes pouvant obtenir une autorisation d’exercer la médecine : il passe des internes aux étudiants du troisième cycle et cite désormais deux références légales.

Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les étudiants de troisième cycle en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux internes et aux internes en disponibilité

Résumé des changements La disposition passe des étudiants à la catégorie des internes, incluant ceux mis en disponibilité selon l’article R 6153‑26.

En vigueur à partir du vendredi 26 septembre 2014

Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les internes en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2012

Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.