Code de la santé publique

Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale

Article R4127-245

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de participation des chirurgiens-dentistes aux services de garde

Résumé Les chirurgiens-dentistes doivent participer aux services de garde pour assurer les soins, sauf s'ils sont trop âgés ou malades.

Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien.

Article R4127-246

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Obligation de conformité aux prescriptions déontologiques malgré la présence d'un tiers garant

Résumé Le chirurgien-dentiste doit suivre les règles de prescription même avec une assurance.

L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article R. 4127-238.

Article R4127-247

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Obligations contractuelles des chirurgiens-dentistes exerçant au service d'entreprises ou d'institutions

Résumé Les dentistes doivent signer un contrat écrit pour travailler pour une entreprise ou une institution, qui doit être approuvé par des conseils professionnels avant sa conclusion.

L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.

Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.

Article R4127-248

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Obligation de déclaration des contrats avec les administrations publiques

Résumé Les chirurgiens-dentistes doivent déclarer leurs contrats avec des administrations publiques.

Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.

Article R4127-249

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Rémunération des chirurgiens-dentistes salariés et principes déontologiques

Résumé Un chirurgien-dentiste salarié ne doit pas être payé en fonction de sa productivité.

En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.

Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code de déontologie.

Article R4127-250

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Obligations des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale

Résumé Un dentiste qui fait de la prévention ne peut pas soigner les maladies et doit envoyer les patients chez un autre dentiste, sauf dans certains cas spéciaux.

Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :

1° De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste ;

2° De patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article R4127-251

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Interdiction pour les chirurgiens-dentistes d'utiliser leur fonction préventive pour augmenter leur clientèle

Résumé Un dentiste ne doit pas utiliser ses activités de prévention pour augmenter sa clientèle personnelle.

Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.

Article R4127-252

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Interdiction de cumul des rôles pour les chirurgiens-dentistes

Résumé Un chirurgien-dentiste ne peut pas contrôler et soigner la même personne en même temps, sauf en cas d'urgence.

Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient.

Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui.

Article R4127-253

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Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de contrôle et de signalement

Résumé Un chirurgien-dentiste qui vérifie un traitement ne doit pas le changer, mais doit dire en privé à son collègue s'il y a un problème ou des infos importantes.

Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.

Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.

Article R4127-254

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Devoirs du chirurgien-dentiste contrôleur vis-à-vis du patient

Résumé Un chirurgien-dentiste qui contrôle doit dire au patient qu'il est le contrôleur et ne pas donner son avis personnel.

Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.

Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade.

Article R4127-255

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Secret professionnel et confidentialité des informations médicales par les chirurgiens-dentistes

Résumé Les chirurgiens-dentistes doivent garder confidentielles les informations médicales et ne peuvent les partager qu'avec les bonnes personnes.

Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.

Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.

Article R4127-256

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Interdiction de cumul des rôles d'expert et de traitant en chirurgie dentaire

Résumé Un dentiste ne peut pas être à la fois expert et soignant du même patient et doit éviter les conflits d'intérêts.

Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même patient.

Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

Article R4127-257

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Obligations d'information et de réserve du chirurgien-dentiste expert

Résumé Le chirurgien-dentiste expert doit prévenir la personne et ne pas commenter pendant l'examen.

Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.

Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire.

Article R4127-258

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Déontologie des chirurgiens-dentistes experts en matière de médecine sociale

Résumé Un chirurgien-dentiste expert doit refuser de répondre à des questions en dehors de son domaine et garder secrètes les informations non pertinentes.

Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur.

Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.

Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.