Code de la santé publique

Article D4111-10

Abrogé1 mars 2017

Créé le 8 août 2004 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 28 février 2017

I.-La commission est composée comme suit :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

3° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;

4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.

III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

6° Un membre des associations professionnelles.

IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

1° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

3° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

4° Un membre des associations professionnelles.

V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au mardi 28 février 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014art. 2

En résumé. La composition de la commission et des sections a été modifiée, notamment en remplaçant le directeur général de la santé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, en ajustant les membres des collèges pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, et en prolongeant la durée du mandat des membres de cinq à trois ans.

I.-La commission est composée comme suit :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son

2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelleou son représentant ;

3° Le directeur général du centre national de gestion,ou son représentant ;

4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la

II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées

1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membressiégeant aux commissionsde qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir unequalification de spécialiste ;

2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.

III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées

1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statutdes personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistesen orthopédie dento-faciale;

5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

Un membre des associations professionnelles.

IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées

1° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

3° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

4° Un membre des associations professionnelles.

V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.

En vigueur du jeudi 28 octobre 2010 au mercredi 24 septembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1272 du 25 octobre 2010art. 11

En résumé. La composition de la commission et de ses sections a été modifiée, notamment par l'ajout du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, du directeur général du centre national de gestion, et la suppression d'un représentant du Conseil national de l'ordre dans la section initiale.

I.-La commission est composée comme suit :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son

2° Le directeur général de la santé ou son représentant

3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;

Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées

5° Le collège mentionné à l'

article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les

III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des

6° Un membre de la profession concernée proposé par les

7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

8° Un membre des associations professionnelles.

IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des

6° Un membre de la profession concernée proposé par les

7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

8° Un membre des associations professionnelles.

A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 27 octobre 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

En résumé. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a été remplacé par le directeur général de l'offre de soins dans la composition de la commission.

I.-La commission est composée comme suit :

1° Le directeur général de l'offrede soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant

3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant

4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la

II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

5° Le collège mentionné à l'

article D. 4111-9

constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à

6° Un membre de la profession concernée proposé par les

III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des

6° Un membre de la profession concernée proposé par les

7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

8° Un membre des associations professionnelles.

IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des

6° Un membre de la profession concernée proposé par les

7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

8° Un membre des associations professionnelles.

A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de

En vigueur du mercredi 31 janvier 2007 au mardi 16 mars 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés à titre consultatif à chacune des sections de la commission.

I. - La commission est composée comme suit :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins

2° Le directeur général de la santé ou son représentant

3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant

4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la

II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation

5° Le collège mentionné à l'

article D. 4111-9

constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à

6° Un membre de la profession concernée proposé par les

III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des

6° Un membre de la profession concernée proposé par les

7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

8° Un membre des associations professionnelles.

IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des

6° Un membre de la profession concernée proposé par les

7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

8° Un membre des associations professionnelles.

A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de

En vigueur du mardi 31 octobre 2006 au mardi 30 janvier 2007

En résumé. La nouvelle version met à jour les titres des directeurs et corrige une coquille dans la désignation des organisations syndicales pour les praticiens étrangers.

I. - La commission est composée comme suit :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins

2° Le directeur général de la santé ou son représentant

3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation

5° Le collège mentionné à l'

article D. 4111-9

constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationalesdes praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationalesdes praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

8° Un membre des associations professionnelles.

IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationalesdes praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

8° Un membre des associations professionnelles.

A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de

En vigueur du samedi 19 novembre 2005 au lundi 30 octobre 2006

En résumé. La composition de la commission a été simplifiée et réorganisée, avec une distinction plus claire entre les différentes professions (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) et l'ajout d'un représentant consultatif pour les réfugiés.

I. - La commission est composée comme suit :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins

2° Le directeur général de la santé ou son représentant

3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession concernée. II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

Le collège mentionné à l' article D. 4111-9 constitué pour les disciplinesou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; 6° Un membre de la profession concernée proposé parles organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehorsde l'Unioneuropéenne ou del'Espace économique européen ;

7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

8° Un membre des associations professionnelles. IV. - La section compétentepour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentéespar les sages-femmes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

6° Un membre de la professionconcernée proposé parles organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehorsde l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; 7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

8° Un membre des associations professionnelles.

A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans,renouvelable.

En vigueur du dimanche 8 août 2004 au vendredi 18 novembre 2005

La commission est composée comme suit :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;

5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;

7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.

Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est renouvelable.