Article R1443-45
Abrogé depuis le 2018-09-28 par [object Object]
L'article R. 1434-13 n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2018-09-28 par [object Object]
L'article R. 1434-13 n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2018-09-28 par [object Object]
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :
" Le programme de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte n'est pas soumis aux dispositions de la section 5. "
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2020-03-05 par [object Object]
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-21 deux alinéas ainsi rédigés :
" Le plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
" Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. "
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2020-03-05 par [object Object]
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
“ La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
2 versions
Abrogé depuis le 2018-09-28 par [object Object]
I. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à La Réunion du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
II. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
1 version
Abrogé depuis le 2020-03-05
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
2 versions
Pour son application à La Réunion, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ”.
1 version
Les articles R. 1434-33 à R. 1434-40 ne sont pas applicables à La Réunion.
1 version
1 cité
La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1432-28, dont :
1° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 1° du même article ;
2° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
3° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;
4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2020-03-05 par [object Object]
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-26 un alinéa ainsi rédigé :
" La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2018-09-28 par [object Object]
Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les deux premiers alinéas de l'article R. 1434-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le contrat mentionné à l'article L. 1434-14, établi entre l'agence de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d'une part, et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part :
" 1° Précise les engagements des deux caisses relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ; ”
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2018-09-28 par [object Object]
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le contrat pluriannuel est également signé par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
2 versions
1 cité