Article R1443-45
Abrogé depuis le 2018-09-28 par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
L'article R. 1434-13 n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
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Abrogé depuis le 2018-09-28 par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
L'article R. 1434-13 n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
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En vigueur à partir du dimanche 19 septembre 2010
Abrogé le vendredi 28 septembre 2018
L'article R. 1434-13 n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2010
Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.