Code de la santé publique

Article R1333-168

Article R1333-168

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des inspecteurs de la radioprotection

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire choisit des inspecteurs et leur donne une carte montrant ce qu'ils font.

I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-29 parmi ses personnels, définis à l'article L. 592-12 du code de l'environnement.

II. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre à chaque membre du personnel désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du nom d’autorité et mise à jour des références juridiques

Résumé des changements Le texte élargit le nom de l’autorité en y ajoutant la fonction « radioprotection » et met à jour la définition des inspecteurs en supprimant une ancienne référence législative tout en conservant leur rôle.

I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-29 parmi ses personnels, définis à l'article L. 592-12 du code de l'environnement.

II. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre à chaque membre du personnel désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

I.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-29 parmi ses agents, définis à l'article 16 de loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et à l'article L. 592-12 du code de l'environnement.

II.-L'Autorité de sûreté nucléaire délivre à chaque agent désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.