Code de la santé publique

Section 9 : Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang

Article R1221-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang

Résumé Les demandes d'indemnisation pour la contamination par le virus de l'hépatite C dû à des transfusions de sang ou des injections de médicaments doivent être envoyées à un office spécifique. Les preuves des préjudices doivent être fournies et envoyées par lettre recommandée. L'office peut demander des documents manquants et les informations médicales restent confidentielles.

I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'office accuse réception de la demande.

Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. ― Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.

Article R1221-70

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Application des dispositions d'indemnisation en cas d'aggravation de préjudice

Résumé Si une personne contaminée par l'hépatite C via une transfusion voit son état empirer, les règles d'indemnisation s'appliquent toujours.

Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-14.

Article R1221-71

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Procédure d'expertise pour l'indemnisation des victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C

Résumé Quand quelqu'un est contaminé par le virus de l'hépatite C via une transfusion ou une injection de produits sanguins, une expertise médicale est réalisée pour évaluer les dommages et déterminer qui est responsable.

Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.

Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

Article R1221-72

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Paiement des expertises par l'office

Résumé L'office paie les experts, mais peut récupérer cet argent plus tard.

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-4.

Article R1221-73

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Procédure de demande d'indemnisation des victimes de contamination par l'hépatite C

Résumé L'office répond à la demande d'indemnisation en six mois, sinon elle est rejetée, et il doit expliquer pourquoi en cas de refus.

L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.

Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.

Article R1221-74

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Procédure d'acceptation de l'offre d'indemnisation par les victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C

Résumé Si la victime accepte l'indemnisation, elle doit le dire par écrit et l'office verse l'argent dans le mois.

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.

Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

Article R1221-75

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Détermination du tribunal administratif compétent pour les actions d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C

Résumé Les tribunaux administratifs compétents pour les victimes de l'hépatite C par transfusion ou injection de médicaments dérivés du sang sont déterminés par l'article R. 312-14-1 du code de justice administrative.

Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des actions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 est déterminé conformément à l'article R. 312-14-1 du code de justice administrative.

Article R1221-76

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Intervention de l'office pour l'action subrogatoire

Résumé L'office peut se rendre en justice pour obtenir des compensations pour les dommages causés par le virus de l'hépatite C.

L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour la première fois devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.

Article R1221-77

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Transmission des actes de procédure à l'office pour indemnisation des victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C

Résumé Les tribunaux envoient à l'office des copies de documents pour les victimes de contamination par le virus de l'hépatite C via des transfusions sanguines ou des médicaments dérivés du sang.

Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 1221-14.

Article R1221-78

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Indemnisation des victimes de la contamination par le virus de l'hépatite C

Résumé Les victimes de contamination par le virus de l'hépatite C doivent inclure leurs précédentes indemnités dans leur nouvelle demande.

L'indemnisation des chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée antérieurement en application des articles L. 1142-15 à L. 1142-21 et L. 3122-1 à L. 3122-6.