Code de la santé publique

Article R1211-38

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 avril 2012

La commission est composée de :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
2° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition de son président ;
b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un praticien du service de santé des armées ;
c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la préparation, de la distribution et de la cession des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire ;
d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
e) Un pharmacien hospitalier ;
f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ;
g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ;
i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ;
j) un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur d'une agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ;
k) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-597 du 27 avril 2012art. 3

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 9

En résumé. La nouvelle version précise que le médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique peut également être un inspecteur d'une agence régionale de santé, élargissant ainsi les possibilités de nomination pour ce poste.

La commission est composée de :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant

b) Le directeur général de l'offre de soins ou son

c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire

d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou

2° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la

a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition

b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du

c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le

d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le

e) Un pharmacien hospitalier ;

f) Une personne en raison de ses activités en matière

g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie,

h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie,

i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de

j) un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur d'une agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ;

k) Une personne représentant les associations d'usagers du système de

article L. 1114-1

. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix

A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes

Le président et le vice-président sont nommés par le ministre

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

En résumé. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a été remplacé par le directeur général de l'offre de soins dans la composition des membres de droit.

La commission est composée de :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant

b) Le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire

d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou

2° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la

a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition

b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du

c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le

d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le

e) Un pharmacien hospitalier ;

f) Une personne en raison de ses activités en matière

g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie,

h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie,

i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de

j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique

k) Une personne représentant les associations d'usagers du système de

article L. 1114-1

. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix

A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes

Le président et le vice-président sont nommés par le ministre

En vigueur du jeudi 19 juillet 2007 au mardi 16 mars 2010

En résumé. La composition de la commission a été mise à jour, notamment en remplaçant le directeur général de l'Etablissement français des greffes par celui de l'Agence de la biomédecine, en augmentant le nombre total de membres nommés et en modifiant certaines qualifications professionnelles.

La commissionest composée de :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant

b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins

c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire

d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;

2° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition de son président;

b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un praticien du service de santédes armées ;

c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la préparation, de la distribution et de la cession des tissus ou des préparationsde thérapie cellulaire ;

d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

e) Un pharmacien hospitalier ;

f) Une personne en raison de ses activités en matière

g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie,

h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie,

i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de

j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique ;

k) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'

article L. 1114-1 . Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.

A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes

Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au mercredi 18 juillet 2007

La Commission nationale de biovigilance est composée de :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;

2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition du président de l'Etablissement français du sang ;

b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un médecin des armées ;

c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la transformation, de la distribution et de la cession des tissus ou des cellules ou des produits de thérapie cellulaire ;

d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes ;

e) Un pharmacien hospitalier ;

f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ;

g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;

h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ;

i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ;

j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique.

A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Etablissement français des greffes et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir.

Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.