Code de la santé publique

Section 2 : Habilitation et renouvellement

Article R1173-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et durée de l'habilitation des maisons sport-santé

Résumé Les maisons sport-santé sont habilitées pour cinq ans si elles suivent des règles et ont un budget équilibré.

L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque :

1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ;

2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ;

3° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.

Article R1173-3

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Renouvellement de l'habilitation des maisons sport-santé

Résumé Pour renouveler leur autorisation de cinq ans, les maisons sport-santé doivent prouver qu'elles respectent les règles et sont financièrement viables.

L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :

1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ;

2° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ;

3° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation.

La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.

Article D1173-4

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Définition des activités et évaluation des maisons sport-santé

Résumé Le cahier des charges des maisons sport-santé décrit ce qu'elles font, comment elles fonctionnent, qui elles aident, et comment elles sont évaluées.

Le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 précise :

1° Les activités et modalités de fonctionnement des maisons sport-santé, notamment leurs missions, les publics, y compris professionnels, auxquels leurs activités s'adressent, le niveau de qualification de leurs intervenants ainsi que le ressort territorial de leurs activités ;

2° Les modalités d'évaluation des maisons sport-santé, notamment le suivi qualitatif et quantitatif de leurs activités, les justificatifs financiers présentés pour établir que le financement de leurs activités est viable ainsi que le contenu du rapport annuel et du bilan global prévus par l'article D. 1173-10.

Article D1173-5

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Contenu des dossiers de demande d'habilitation et de renouvellement pour les Maisons sport-santé

Résumé Les ministres décident ce qu'il faut mettre dans les dossiers pour ouvrir ou continuer une Maison sport-santé.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports précise le contenu des dossiers de demande d'habilitation et de renouvellement.

Article D1173-6

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Habilitation et publication des maisons sport-santé

Résumé Quand une maison sport-santé obtient une autorisation, elle doit publier des informations clés à plusieurs endroits.

La décision d'habilitation ainsi que celle autorisant son renouvellement mentionnent :

1° Le nom de la maison sport-santé ;

2° Le nom et la forme juridique de la personne morale titulaire de l'habilitation ;

3° Le nom de la personne physique, responsable des activités de la maison sport-santé ;

4° La localisation de la maison sport-santé.

La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs et sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.

La liste des maisons sport-santé habilitées est également publiée sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.

Article R1173-7

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Habilitation à utiliser le logo et la signalétique des Maisons sport-santé

Résumé Avec l'habilitation, on peut afficher le logo « Maison sport-santé »

L'habilitation ouvre droit à l'utilisation du logo et de la signalétique “ Maison sport-santé ”.

Article R*1173-8

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Silence de l'administration sur une demande d'habilitation

Résumé Pas de réponse de l'administration dans les deux mois signifie que la demande est refusée.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande d'habilitation vaut rejet de cette demande.

Article R1173-9

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Renouvellement de l'habilitation des Maisons sport-santé

Résumé Si l'administration ne répond pas dans les deux mois, une Maison sport-santé peut renouveler son habilitation en faisant sa demande six mois avant la fin, sinon elle perd son droit d'utiliser le logo.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de renouvellement de l'habilitation vaut acceptation de cette demande.

La demande de renouvellement est présentée par le titulaire de l'habilitation au plus tard six mois avant l'expiration de celle-ci. A défaut, la demande est instruite comme une nouvelle demande d'habilitation et la maison sport-santé ne peut plus se prévaloir de son habilitation, après la date d'expiration de celle-ci et jusqu'à la date à laquelle elle obtient une nouvelle habilitation, notamment en faisant usage du logo et de la signalétique mentionnés à l'article R. 1173-7.

Article D1173-10

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Transmission des rapports annuels et bilans globaux par les titulaires d'habilitation

Résumé Le responsable doit envoyer un rapport annuel et un bilan global avant la fin de l'habilitation.

Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'activité et le financement de la maison sport-santé au cours de l'année écoulée.

Au plus tard huit mois avant la date d'expiration de l'habilitation, le titulaire de celle-ci adresse aux mêmes autorités un bilan global de son activité et de son financement durant l'habilitation.

Article R1173-11

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Déclaration des modifications et examen des projets

Résumé Si une maison sport-santé veut faire des changements importants, elle doit en informer les autorités et peut devoir demander une nouvelle habilitation.

Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1 tout projet de modification des éléments au vu desquels l'habilitation a été accordée et leur fournit toute information utile pour leur permettre d'évaluer ce projet.

Lorsqu'il estime, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa, que cette modification présente un caractère substantiel, le service instructeur désigné en application de l'article R. 1173-1 informe le demandeur de la nécessité de déposer une nouvelle demande d'habilitation et l'examine dans les conditions prévues par l'article R. 1173-2. La mise en œuvre des modifications est suspendue jusqu'à la décision d'habilitation.

Lorsque la modification ne présente pas un caractère substantiel, la décision d'habilitation est actualisée.