Code de la santé publique

Article R1173-2

Article R1173-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et durée de l'habilitation des maisons sport-santé

Résumé Les maisons sport-santé sont habilitées pour cinq ans si elles suivent des règles et ont un budget équilibré.

L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque :

1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ;

2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ;

3° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.


Historique des versions

Version 1

L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque :

1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ;

2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ;

3° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.