Code de la santé publique

Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire

Article R2131-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire

Résumé Un centre de santé peut pratiquer le diagnostic préimplantatoire pendant cinq ans, avec l'approbation de l'Agence de la biomédecine.

L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur l'ensemble des trois activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2.

L'établissement est autorisé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine pour la pratique de chacune de ces activités, après avis du conseil d'orientation de l'agence conformément à l'article L. 1418-4. La décision d'autorisation prend en compte les garanties de continuité des activités envisagées ou déjà mises en œuvre.

Lorsqu'un établissement comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.

Article R2131-28

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Procédure de demande d'autorisation pour le diagnostic préimplantatoire

Résumé Un établissement doit envoyer un dossier pour obtenir l'autorisation de faire des diagnostics préimplantatoires, et ce dossier doit être signé par des praticiens agréés.

La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Elle comporte notamment le nom des praticiens agréés assurant au sein de l'établissement demandeur les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2 ainsi que le projet de règlement intérieur de l'établissement.

Cette demande est adressée par le directeur de l'établissement au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Cette demande est signée par les praticiens agréés pour les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2.

La demande de renouvellement d'autorisation est adressée au moins six mois avant l'échéance de l'autorisation en cours.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont instruites par l'Agence de la biomédecine et font l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et d'une décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article R. 2131-13.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée des autorisations accordées ou refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des autorisations.

L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la suspension et au retrait de ces autorisations. Elle tient à jour la liste des établissements autorisés et la met à la disposition du public.

Article R2131-29

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Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire

Résumé Les établissements doivent être autorisés à pratiquer la fécondation in vitro avec micro-manipulation pour exercer le diagnostic préimplantatoire. Ils doivent aussi être autorisés à pratiquer les analyses de cytogénétique et de génétique moléculaire pour certaines activités.

Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2, les établissements doivent être autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées aux articles R. 2142-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micro-manipulation.

Pour obtenir les autorisations correspondantes aux activités mentionnées au 2° et 3° de l'article R. 2131-22-2, les établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 2131-1 à pratiquer les analyses prévues aux 1° et 2° de l'article R. 2131-1.

Article R2131-30

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Nomination d'un coordonnateur au sein des centres de diagnostic préimplantatoire

Résumé Un coordonnateur est nommé pour gérer les activités et la communication dans les centres de diagnostic préimplantatoire pendant deux ans, renouvelable.

Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du centre et notamment à la concertation entre les praticiens agrées et les autres membres de l'équipe.

Article R2131-31

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Communication du règlement intérieur et du nom du coordonnateur au directeur général de l'Agence de la biomédecine

Résumé Après avoir reçu l'autorisation, l'établissement doit envoyer des documents à l'agence de la biomédecine dans trois mois.

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 2131-28 et le nom du coordonnateur mentionné à l'article R. 2131-30 sont communiqués par le directeur de l'établissement au directeur général de l'Agence de la biomédecine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-27.

Article R2131-32

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Obligation de rapport annuel pour les établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire

Résumé Chaque année, les établissements doivent envoyer un rapport d'activité pour montrer ce qu'ils ont fait.

Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Article R2131-33

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Confidentialité des informations relatives aux diagnostics préimplantatoires

Résumé Les infos sur les diagnostics préimplantatoires doivent rester secrètes.

Les établissements autorisés en application de l'article R. 2131-27 conservent les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en garantissant la confidentialité.

Article R2131-34

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Procédure de retrait ou de suspension de l'autorisation de diagnostic préimplantatoire

Résumé Si un établissement ne respecte pas les règles, son autorisation pour le diagnostic préimplantatoire peut être retirée ou suspendue.

Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de cet établissement après avis de son conseil d'orientation et information de l'agence régionale de santé concernée.

En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue pour une durée maximale de trois mois après information de l'agence régionale de santé.

Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.